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samedi 30 janvier 2016

Quelle définition juridique de l’Œuvre d’art ? Illustrations

D’un point de vue juridique, l’œuvre d’art est évoquée dans différentes législations. Comment est-elle définie concrètement ?



La question est sensible puisqu’elle renvoie directement à la définition de l’art en tant que tel. Qu’est-ce que l’art ? A partir de quel moment est-on face à une œuvre d’art ? Quels éléments font la qualité d’une œuvre ? La réponse est-elle la même pour une antiquité et une œuvre contemporaine ?

A titre personnel, nous pensons que l’art a pour but de susciter dans le chef du spectateur une émotion positive ou négative face à l’œuvre à laquelle il est confronté. Cette émotion peut être provoquée par une critique sociale au travers de l’œuvre, une recherche intellectuelle de l’artiste, sa volonté de choquer ou de déranger, de faire évoluer la société ou encore par l’esthétisme qui se dégage de l’œuvre.

En réalité, ces questions sont pratiquement de l’ordre de l’existentiel et leurs réponses seraient plus justement dictées par les sociologues, philosophes et historiens de l’art, pour autant qu’ils puissent se rassembler autour d’une réponse unique… (Hautement improbable).

A l’opposé, nous trouvons la rigueur du droit auquel l’art et son marché sont inévitablement confrontés. Comment le législateur a-t-il appréhendé l’art pour lui appliquer des règles spécifiques ? Le droit a besoin de définitions aussi précises que possible afin de délimiter l’application ou non des lois à des situations concrètes. En Belgique, c’est donc dans des cas précis (en matière fiscale, en droit d’auteur, etc.) que le législateur s’est penché sur la définition d’une œuvre d’art.

Multiplicité des définitions

Il n’existe pas une seule et unique définition de l’œuvre d’art qui serait applicable à l’ensemble de l’ordre juridique belge. Chaque législation aborde l’œuvre d’art selon sa propre approche.

En fonction de la question juridique à laquelle le lecteur est confronté, la définition sera différente. Plus précisément, le législateur utilise des critères qui seront différents en matière de droits d’auteur, de TVA ou encore de protection du patrimoine national. Il est dès lors tout à fait concevable – juridiquement – que certaines œuvres soient couvertes par une législation et exclues du champ d’application d’une autre législation.

La protection d’une œuvre par le droit d’auteur

La protection de la création par les droits de l’auteur[1] constitue certainement l’aspect du droit et du marché de l’art le plus connu du grand public.

Cette protection ne coule pourtant pas de source puisque l’œuvre créée n’est protégée que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir :
  • être mise en forme, c’est-à-dire qu’elle constitue une réalisation concrète et non une simple idée qui, elle, n’est pas protégeable ;
  • être originale, c’est-à-dire qu’elle doit avoir permis à son auteur d’exprimer son esprit créateur[2] (condition particulièrement subjective à démontrer en cas de litige).

En réalité, ces deux conditions sont tellement larges qu’elles permettent d’englober de très nombreuses créations, qui ne sont pas des œuvres d’art. Le caractère artistique n’est nullement une condition de protection, ce qui explique que de nombreux éléments dans le monde des affaires sont actuellement protégés par le droit d’auteur. Il pourrait par exemple s’agir d’un site internet, d’un e-mail professionnel et même du code informatique servant à un programme d’ordinateur.

L’œuvre d’art et la TVA

En matière de TVA, il existe un régime particulier qui permet aux artistes de vendre leurs œuvres en y appliquant un taux de 6% au lieu de 21%. Le prix d’une oeuvre, TVA comprise, peut donc fortement varier en fonction de l’application de ce régime ou non.

Pour en bénéficier, il ne s’agit plus de remplir des conditions au sens strict, comme en matière de droits d’auteur. Le législateur a préféré viser des objets communément admis comme étant des œuvres d’art, et ce indépendamment de toute considération artistique[3]. Sont notamment listés :
  • les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste ;
  •  les gravures, estampes et lithographies, originales;
  • les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
  • ou encore les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Autorisation d’exportation

L’exportation d’œuvres d’art est délicate lorsqu’elle porte sur une œuvre majeure, car l’on considère que c’est le patrimoine national qui s’appauvrit. C’est pour éviter cet appauvrissement que quelques règles ont été émises pour encadrer ce type d’exportation hors des frontières.

C’est le législateur européen qui édicte les grandes lignes de la matière dans l’ensemble de l’Union[4][5].

Comme en matière de TVA, le texte vise une série d’objets par catégorie, auxquelles quelques conditions complémentaires s’appliquent (valeur et âge de la création principalement). Parmi une liste de 14 catégories, nous relevons les plus inhabituelles et interpellantes (bien tendu, les œuvres plus classiques sont également visées avec leurs conditions propres) :
  • les objets archéologiques ayant plus de 100 ans;
  • les incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, de plus de 50 ans;
  • les livres de plus de 100 ans;
  • les cartes géographiques, imprimées de plus de 200 ans;
  • les collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie;
  • les moyens de transport ayant plus de 75 ans.

Les seuils financiers, suivant les types d’objets en cause, varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux.

Nous le constatons : de nombreuses œuvres sont donc excluent de ce régime au moyen de cette définition.

Statut d’artiste : une définition de l’activité artistique

Dans la mesure où des règles spécifiques ont été édictées par le législateur en faveur des artistes, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs se penchent également sur la question de l’œuvre d’art, ou plus particulièrement sur ce qui constitue une activité artistique.

L’article 1 bis de la loi précise : Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ".

La loi vise ensuite une commission d’artiste à charge pour elle d’évaluer si l'intéressé fournit des prestations ou produit des œuvres de nature artistique.

Le but final de cette législation est de permettre l’accès de l’artiste avéré à la législation spécifique en matière d’allocation de chômage plus avantageuse que pour les autres demandeurs d’emploi non-artistes.

L’affaire Brancusi

Le législateur n’est pas le seul à avoir dû, bon gré mal gré, se pencher sur le concept d’œuvre d’art. A l’autre bout de la chaine du droit se trouve le juge qui doit appliquer les lois. Une jurisprudence systématiquement citée dans les ouvrages en droit de l’art nous vient des Etats-Unis et a opposé l’artiste Brancusi à l’Etat Américain[6].

Il faut préciser qu’aux Etats-Unis, selon le Tariff Act applicable à l’époque des faits (1928), les œuvres d’art rentraient dans le pays en application du régime fiscal du « duty free » (exempt de taxes). L’artiste souhaitait importer dans le pays une sculpture connue sous le nom de « L’oiseau dans l’espace». En l’espèce, s’agissant d’une œuvre figurative, le douanier américain confronté à celle-ci estima qu’il ne pouvait être question d’art mais d’un objet en métal importé. En conséquence, il a considéré que le bien devait être taxé en tant que tel et non exempté en tant qu’objet d’art.

Une fois l’affaire portée devant les Tribunaux compétents par l’artiste, l’Etat américain a avancé des arguments divers, usant de considérations esthétiques pour justifier la taxation. Un de ces arguments invoquait la non-ressemblance entre l’œuvre et ce qu’elle représentait. L’artiste, quant à lui, répliquait en invoquant la perception esthétique qu’il avait de son œuvre, la beauté attachée au bien qui en faisait sa qualité d’œuvre d’art et enfin l’absence d’utilité de l’œuvre ce qui caractérise tout objet d’art. De la sorte, le juge américain a été forcé de déterminer ce qu’était en soi une œuvre d’art.

Après de long débat, le juge suivit les arguments de Brancusi et conclut qu’il s’agissait bien d’une œuvre dans le cas d’espèce. Il retint la finalité décorative de l’œuvre qui doit être comparée à la finalité décorative de toutes œuvres d’art des grands maîtres, et ce indépendamment de l’approbation ou non de la démarche artistique qu’un nouveau courant pouvait générer. En procédant de la sorte, le juge a rejeté les éléments subjectifs liés à l’appréciation de l’œuvre.

Transposé à notre droit, une telle décision n’a que peu de chance d’être rencontrée. Nous avons vu l’approche du législateur définissant l’œuvre non pas de manière abstraite, mais en y appliquant des conditions ou des listes descriptives, sans considérations esthétiques.

Même dans le monde de l’art, notre droit reste une matière aride.


[1] Articles XI.165 et suivants du Code de droit économique.
[2] C.J.C.E, 16 juillet 2009, arrêt Infopaq, C-5/08.
[3] Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
[4] Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels
[5] Voyez aussi notre analyse de ce régime dans notre article du 4 mars 2015.
[6] US Customs Court, 3rd division, November 26, 1928, CONSTANTIN BRANCUSI vs USA, Protest n° 209109-G.